Cass. 1re civ., 9 juin 2010, no 09-13390
L’article 371-4 du Code civil donne au juge aux affaires familiales compétence pour fixer les modalités des relations entre l’enfant et un tiers dans l’intérêt de l’enfant. Cependant, lorsque l’enfant a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, cette compétence revient au juge des enfants.
C’est cette règle que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt de la première chambre du 9 juin 2010, publié au Bulletin.
Les faits étaient les suivants. Un couple élève pendant plusieurs mois un enfant en leur qualité de grand-oncle et grand-tante. Par la suite, le juge des enfants décide de placer l’enfant et le confie au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance. Le couple demande au juge des enfants un droit de visite et d’hébergement. Le père de l’enfant s’y oppose.
La cour d’appel déclare la demande irrecevable. Elle établit une différence entre l’absence de conflit sur le droit de visite – qui autoriserait la compétence du juge des enfants – et l’existence d’un conflit sur ce droit (ce qui était le cas en l’espèce du fait de l’opposition du père) qui ferait relever la demande du seul JAF.
Son arrêt est cassé par la Cour de cassation. En effet, lorsque l’enfant est confié à un service de l’ASE, c’est bien le juge des enfants qui est compétent en matière de droit de visite.