Cass. 1re civ., 9 septembre 2015, no 14-19876
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 9 septembre 2015 et publié au Bulletin, affirme qu’il n’appartient pas au juge des tutelles d’apprécier l’existence d’un éventuel détournement de la procédure administrative de changement de nom par le père. Ce contrôle relève de la seule compétence de l’autorité administrative chargée d’apprécier l’intérêt légitime de la demande qui lui sera présentée. Le rôle des juges civils, autorisant la demande au nom de l’enfant, doit se cantonner à apprécier si le changement envisagé, sans incidence sur le lien de filiation, présentait un intérêt pour l’enfant.
Les faits étaient les suivants. Un enfant est inscrit à l’état civil sous le double nom de famille de sa mère. Le père n’a reconnu cet enfant que près de deux mois après la mère. Cette dernière refuse par la suite au père de procéder à une déclaration conjointe de changement de nom de l’enfant.
Le père saisit alors un juge aux affaires familiales, statuant comme juge des tutelles des mineurs, pour être autorisé à déposer, pour le compte de l’enfant mineur, une demande de changement de nom sur le fondement de l’article 61 du Code civil et de l’article 2, 7o, du décret no 94-52 du 20 janvier 1994. Le premier juge ainsi que la cour d’appel acceptent cette demande et l’autorisent, en tant qu’administrateur légal de l’enfant, à présenter une telle demande.
Le pourvoi de la mère, auquel s’était joint le ministère public, critiquait cette autorisation. La mère estimait en effet que les règles de la dévolution du nom de famille, résultant de l’ordre des reconnaissances, ne permettaient plus au père de demander un changement du nom au juge judiciaire. Présenter une demande à l’autorité administrative basée sur l’article 61 du Code civil était donc pour elle un détournement de la procédure administrative de changement de nom.
Ce pourvoi est rejeté pour les raisons indiquées ci-dessus.