Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 11-28060
Une société, preneuse d’un bail commercial dont l’objet a été détruit par un incendie, demande une expertise afin de déterminer l’origine du sinistre. La société bailleresse demande, quant à elle, à ce que la preneuse et son assureur soient condamnés à verser comme consignation la somme demandée par l’expert pour la poursuite de sa mission, les lieux nécessitant nettoyage, déblaiement et désamiantage.
Le juge du contrôle de l’expertise ordonne à la demanderesse à l’expertise de verser la somme annoncée par l’expert à titre de consignation. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation et fait notamment valoir qu’il n’entre pas dans la compétence de ce juge de mettre la provision à la charge de l’une ou l’autre des parties, et qu’à titre subsidiaire, la provision ne peut porter que sur la rémunération de l’expert.
La Cour de cassation rejette, estimant que la somme correspondant au coût de poursuite de l’expertise constitue des frais d’expertise et que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de mettre à la charge de l’une des parties le versement de la consignation en question. Ceci ressortait déjà d’un arrêt du 5 juillet 1989, même s’il s’agissait, non du coût de la poursuite de l’expertise mais de la provision sur rémunération de l’expert. La solution de la Cour de cassation demeure cependant classique, étant donné que la demanderesse à l’expertise est finalement celle qui en supporte le coût de réalisation, mais avant tout décision au fond.