Cass. 2e civ., 27 juin 2013, no 12-17910
Aux termes de l’article 695, 4o du Code de procédure civile, les rémunérations des techniciens intervenant à l’occasion d’un procès civil sont incluses dans les dépens. C’est au juge qu’il revient de fixer le montant et les modalités de ces rémunérations par ordonnance de taxe.
En l’espèce, le pourvoi est ici formé contre une telle ordonnance du premier président de la cour d’appel, qui fixait le montant de la rémunération et un complément et répartissait la charge entre les deux parties au procès. Le pourvoi se fait notamment grief de n’avoir pris en compte ni la répartition décidée initialement par l’ordonnance de référé, ni les sommes déjà versées par les parties.
La Cour de cassation rejette les trois moyens du pourvoi, dont les deux premiers contestaient essentiellement les diligences et la qualité du travail effectué. Elle rappelle notamment les termes de l’alinéa un de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquels le juge n’est pas tenu de suivre le détail de l’argumentation des parties, car il dispose en matière de fixation et de répartition des rémunérations d’un pouvoir souverain. Ce même pouvoir lui permet également de se détacher de l’ordonnance de référé à l’origine du travail du technicien.
Cette solution relative au pouvoir souverain, empêchant que le juge soit lié par les points de contestation des parties sur la fixation de la rémunération et la répartition de la charge, est une réaffirmation d’un principe déjà ébauché le 5 avril 2001.