Cass. 2e civ., 5 avril 2001, no 98-23339
L’expert, après remise de son rapport d’expertise dans un procès, voit sa rémunération fixée par ordonnance du juge.
La procédure, ici rapportée, déroule les contestations d’un assureur et de l’expert désigné dans un procès entre époux.
Sur pourvoi de l’expert dirigé contre l’ordonnance du président de la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle que le montant de la rémunération est soumis à l’appréciation souveraine du juge. En effet, le montant de cette rémunération peut être, aux termes de l’article 284 du Code de procédure civile, fonction des diligences accomplies, du respect des délais fixés et de la qualité du travail remis.
La liste de ces critères objectifs n’est pas limitative, grâce à l’adverbe « notamment », et ne vise qu’à être un outil pour le juge et un garde-fou contre l’arbitraire. L’appréciation souveraine permet au juge de fixer un montant inférieur à celui annoncé par l’expert, comme c’est le cas ici. L’alinéa 3 de l’article 284 fait cependant obligation au juge de solliciter préalablement les observations de l’expert.
L’apport de l’arrêt se trouve ici, ces observations et les contestations des parties ne lient pas le juge, et le principe du contradictoire est respecté, même lorsque les contestations ne font pas l’objet d’une réponse dans leur détail. La jurisprudence apporte ainsi une simplification de la tâche du juge, pour donner toute sa mesure à l’appréciation souveraine de ce dernier en matière de rémunération des experts.