Cass. 3e civ., 23 janvier 2013, no 11-20313
L’alinéa 2 de l’article R. 145-27 dudit code dispose que « la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience ». La Cour de cassation, en Assemblée plénière, a déjà précisé que cette remise n’est pas assimilable à un acte de saisine.
Il est affaire, ici, de prescription. Les juges du fond estime recevable une action relative à un bail commercial, car la remise précédemment évoquée a, selon eux, interrompu la prescription biennale. En effet, l’acte litigieux relatif au bail datait de 2004, la remise du mémoire est intervenue avant le terme du délai de deux ans, mais l’assignation, après.
La Cour de cassation censure la décision, sans renvoi, estimant indirectement l’action irrecevable, notamment aux visas des articles R. 145-27 du Code de commerce et 791 du Code de procédure civile. Ce dernier, relatif aux procédures à jour fixe et applicable au domaine du bail commercial, dispose que le juge est saisi par la remise de la copie de l’assignation au greffe. On en déduit, sur la base des enseignements de l’arrêt d’Assemblée plénière, que seul l’acte décrit à l’article 791 est un acte de saisine, partant, interruptif de prescription.
C’est donc sans surprise que la Cour de cassation casse sans renvoi, la remise du mémoire n’ayant aucun effet sur le cours de la prescription biennale.