Cass. crim., 10 juin 2009, no 09-81902
Sur l’affaire elle-même, l’annulation de la procédure est admise par arrêt incident rendu en premier ressort, qui accueillait une exception de nullité, mais dont la Cour de cassation constate que la nullité en question avait été purgée par la décision de mise en accusation, conformément aux dispositions des articles 181 et 215 du Code de procédure pénale. La solution est classique et prévisible.
En revanche, le début de l’arrêt est plus intéressant. Si la Cour de cassation censure l’arrêt incident et les débats qui y ont conduit, c’est bien parce qu’elle a accueilli les pourvois, or, ceux-ci ont du être préalablement jugés recevables. On sait pourtant que l’alinéa 3 de l’article 316 du Code de procédure pénale exclut la possibilité de recours contre les arrêts rendus en premier ressort et se prononçant sur les incidents contentieux. Ceci est constant et rigoureusement appliqué par la Cour de cassation. C’est là que se trouve tout l’intérêt de cet arrêt du 10 juin 2009, puisqu’il apporte une exception prétorienne à ce principe.
En l’espèce, l’arrêt incident mettait fin à la procédure. Comment admettre l’absence de recours en ce cas ? C’est pour cette raison que la Cour de cassation admet le recours dans ce cas précis, en dehors de toute prévision de la loi en ce sens, puisque l’article 316 parle de recours et non pas d’appel.