Cass. crim., 10 novembre 2004, no 04-80274
En l’espèce, outre le grief jugé infondé et tiré de l’absence de prestation de serment d’un coaccusé déjà condamné déposant comme témoin, le pourvoi contre l’arrêt de cour d’assises se fait grief d’une violation alléguée de l’article 331 du Code de procédure pénale, qui dispose en son quatrième alinéa, l’interdiction d’interrompre les témoins pendant leur déposition devant la cour d’assises. En effet, le procès-verbal des débats mentionne bien que le témoin, pendant sa déclaration spontanée, a été invité à se retirer de la salle, l’audience s’est poursuivie par la transmission de pièces aux parties, puis a été suspendue. À la reprise de l’audience, le témoin a poursuivi sa déclaration.
Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que la déclaration n’a pas été interrompue au sens de l’article 331 alinéa 4 du code précité. En se fondant implicitement sur l’article 309 alinéa 1 du même code, elle dit que la président a usé de son pouvoir de direction des débats. C’est-à-dire du pouvoir de suspendre l’audience prévu à l’article 307 alinéa 2.
Relevons que l’arrêt, n’étant pas publié au bulletin, n’établit pas une exception au principe de l’alinéa 4 de l’article 331 du code précité. C’est heureux, car, dans les faits, la déposition a été bel et bien interrompue, notamment par la poursuite de l’audience au fond, après le retrait du témoin. Si seule la suspension de l’audience avait été ordonnée, le grief du pourvoi aurait été beaucoup moins audible.