Cass. crim., 11 février 1987, no 86-9339
L’article 305-1 du Code de procédure pénale impose aux parties, à peine de forclusion, de soulever les exceptions de nullité tirées de la procédure antérieure à l’ouverture des débats (mais postérieure à la décision de mise en accusation) dès la formation définitive du jury de jugement. Aux termes de l’article 698-6 du Code de procédure pénale, les dispositions du Titre Ier du Livre II dudit code sont applicables aux cours d’assises sans jury, sauf exceptions de cet article. Le principe ci-dessus rappelé s’applique donc à ces cours d’assises.
En l’espèce, le pourvoi soulevait une nullité tirée du défaut d’assistance d’un interprète lors de l’interrogatoire préalable de l’accusé par le président. La Cour de cassation déclare irrecevable le moyen, étant donné qu’il ressort de la combinaison des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du code précité que pour soulever une telle exception de nullité, il faut l’avoir soulevé en cause d’appel, dès la formation définitive du jury.
En l’absence de jury, la Cour de cassation choisit donc d’interpréter les termes de l’article 305-1 du code précité afin que, devant les cours d’assises sans jury, le moment exigé pour exciper des nullités corresponde à celui devant les cours d’assises de droit commun. Elle fixe ce moment à l’ouverture des débats. Ainsi, dès l’ouverture, il faut soulever, en première instance comme en appel, toutes les exceptions de nullité tirées de la procédure postérieure à la décision de mise en accusation, à peine d’irrecevabilité.