Cass. crim., 12 février 2003, no 02-82058
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 331 du Code de procédure pénale, les dépositions des témoins ne doivent pas être interrompues. En l’espèce, le procès-verbal des débats révélait que la déposition d’un témoin avait été segmentée par une suspension d’audience, intervenue au moment des questions posées à ce témoin, puis reprise une heure et 20 minutes plus tard, pour s’achever sur d’autres questions.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’assises en visant l’article précité et restituant ses termes. Doit-on voir là une interdiction totale de l’interruption du témoin dans sa déposition ? Ici, l’interruption est nette, avec la suspension de l’audience et la segmentation de la déposition par des questions. Interruption moins évidente, la Cour de cassation, le 26 février 1992, avait estimé que constituait une interruption prohibée la lecture par le président en cours de déposition de documents relatifs au témoignage. La position de la Cour est donc stricte, et cette sévérité est la norme, les deux arrêts étant publiés au bulletin
Cependant, si l’on se penche sur des arrêts plus récents, mais inédits, la position de la Cour de cassation s’assouplit. Euphémisme, car, par exemple, le 11 mai 2011, elle admet que ne constitue pas une interruption deux suspensions d’audience pour le repos, puis pour organiser un débat sur l’absence d’un témoin et la présentation de pièce à conviction, dès lors qu’il est mentionné au procès-verbal que l’article 331 précité a été respecté.