Les traités pratiques Bailly

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Cass. crim., 12 février 2008, no 07-84931

Publié le

Cet arrêt précise le mode de taxation des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale bénéficiant aux parties. Il s’agissait d’un examen psychologique sur la personne d’un enfant, ordonné par le juge aux affaires matrimoniales (aujourd’hui, le JAF). Les frais sont annoncés par l’expert. Le parquet requiert une réduction, sans succès. Il fait appel de l’ordonnance de taxe, et, face à l’arrêt confirmatif, forme un pourvoi en cassation. Le parquet avance que les frais engagés étaient soumis à l’article R. 120-2 du Code de procédure pénale, et partant, devait être évalué comme des frais en matière d’expertise psychologique dans une procédure criminelle. En réalité, et sous couvert d’un pourvoi en cassation pour violation de la loi, il semble que le ministère public souhaitait réduire le montant des honoraires alloués à l’expert.

La Cour de cassation suit le raisonnement de la chambre de l’instruction, en estimant que ces frais étaient soumis à l’article 214 du même code, applicable par renvois successifs des articles R. 92 et R. 93, impliquant une taxation et un tarif différents en fonction de la juridiction requérant la mesure. Ainsi, la taxation et le tarif des frais engagés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale, dépendra toujours de la juridiction compétente, civile ou pénale.

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour, en date du 28 juin 2007, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et R. 120-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’après divorce prononcé entre deux parties…
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