Cass. crim., 12 mars 2008, no 07-83965
En l’espèce, les pièces à conviction avaient fait l’objet d’une présentation par le président de la cour d’assises, conformément à l’article 341 du Code de procédure pénale. Pour chacune des pièces, les observations de la défense ont été recueillies avant celles des témoins.
L’article 341 précité ne fixant pas d’ordre de parole pour ces observations, le pourvoi soutient une violation par l’arrêt d’appel des dispositions de l’article 346 du même code. Son alinéa 3 prévoit notamment que l’accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. Cependant, l’alinéa 1er dispose le champ d’application temporel : après la fin de l’instruction à l’audience, sachant qu’il en est également fait application, selon un arrêt du 15 novembre 1998, lors des incidents contentieux intéressant la défense et réglés par un arrêt selon, par exemple. En dehors de ces cas, l’ordre de parole n’est pas fixe.
On pouvait s’attendre à ce que la Cour de cassation rejette le pourvoi avec ce qui a été exposé ci-avant. Néanmoins, par cet arrêt inédit, elle affirme simplement que les modalités de présentation des pièces ne sauraient donner lieu à cassation sans « protestation » de la défense. Même si la formulation semble laconique, cette solution est une réitération d’un principe déjà posé par la Cour de cassation, par exemple le 19 février 1997 où il était précisé qu’effectivement, l’ordre de parole n’est pas imposé par l’article 341 précité, et que sans incident contentieux la cassation n’est pas encourue.