Cass. crim., 12 septembre 2007, no 07-80755
Cet arrêt de la Cour de cassation montre que le principe de l’impartialité objective, tel que dégagé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ne trouve pas à s’appliquer lorsque le président de la cour d’assises siège lors d’une affaire qu’il avait lui-même partiellement instruit à l’audience et que la cour avait décidé de renvoyer à une session ultérieure.
C’est du moins l’apport de cet arrêt, outre la réaffirmation, sur grief du pourvoi, que la parole du ministère public à l’audience est libre et peut faire état de pièces non versées au dossier. Le président de la cour d’assises peut siéger à l’audience de renvoi, décidée par la cour après le tirage au sort du jury de jugement, sans qu’il en résulte une atteinte à l’impartialité objective.
Sur la question de l’impartialité objective, la Cour de cassation se contente de rejeter le pourvoi, qui invoquait notamment l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, aux motifs que la cour d’assises n’avait pris, lors de la première audience, « aucune décision impliquant une appréciation sur la culpabilité de l’accusé ». Cette motivation, qui se concentre non pas sur l’« opinion préconçue » du président mais sur l’absence d’apparence de préjugé de la cour d’assises, résulte de ce que le pourvoi invoquait l’impartialité objective, et non pas l’impartialité subjective du président. Cette dernière correspondait pourtant plus exactement à l’« opinion préconçue » invoquée par le pourvoi.