Cass. crim., 16 mars 1994, no 94-81062
La loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice constituait l’exception à la règle de l’article 308 du Code de procédure pénale, interdisant dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ces dispositions de 1985, quelque peu modifiées, se trouvent désormais aux articles L. 221-1 et suivants du Code du patrimoine et permettent encore au premier président de la cour d’appel d’ordonner l’enregistrement audiovisuel des audiences devant les juridictions répressives.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation, qui rejette le recours en annulation contre l’une de ces ordonnances du premier président de la cour d’appel, dit simplement que l’atteinte aux droits de la personne, accusée devant la cour d’assises, est justifiée par les dispositions de cette loi.
En effet, il est difficile de ne pas reconnaitre ici l’affaire Paul Touvier, condamné le 19 avril 1994 à la réclusion criminelle à perpétuité. On comprend alors la motivation de l’ordonnance au regard de l’intérêt de la constitution d’archives historiques, et, partant, la motivation laconique de la cour de cassation estimant que l’atteinte est justifiée par la loi et que Paul Touvier ne saurait s’en fait grief en se fondant sur son droit à l’image.
Entendons, de nos jours, que l’atteinte à la présomption d’innocence, que la Cour n’a pas relevée contrairement au recours, et au droit à l’image serait justifiée par les articles du Code du patrimoine.