Cass. crim., 20 septembre 2006, no 06-84741
Cet arrêt a été rendu dans l’affaire de l’accident du Concorde, survenu le 25 juillet 2000. Le principe dégagé par l’arrêt, s’il s’inscrit ici en matière correctionnelle, peut également s’appliquer aux cours d’assises.
L’article 156 du Code de procédure pénale permet aux juridictions de jugement de commettre un expert. Celui-ci est supposé prêter serment, dans les formes prévues à l’article 160 du même code, lorsqu’il n’est pas inscrit sur la liste nationale ou les listes d’experts prévues à l’article 157 dudit code.
Il était fait grief à l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance de commission d’experts aux motifs que l’un des experts, dont l’inscription sur une liste était contestée, n’avait pas à prêter serment puisqu’étant tout de même inscrit en tant qu’expert honoraire sur une liste de la cour d’appel de Basse-Terre.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Sa décision indique que l’expert, même honoraire, est toujours soumis à sa prestation de serment initiale, tout comme les autres experts si l’on s’en tient à sa jurisprudence antérieure. Ainsi, il n’est pas nécessaire de renouveler le serment. Plus curieux, la Cour de cassation ne censure pas l’arrêt d’appel, alors même qu’elle relève que celle-ci a affirmé que l’ordonnance de commission n’avait pas à être motivée spécialement sur la désignation d’experts inscrits hors du ressort de la cour d’appel compétente.