Cass. crim., 24 mai 2006, no 05-86430
Outre la critique vaine de certains éléments du procès-verbal des débats, s’agissant de l’arrêt pénal, c’est ici sur l’arrêt civil que le pourvoi provoque la cassation.
Une caisse de prévoyance se prétendait subrogée dans les droits de la partie civile, présente dès la première instance et ici appelante, lui donnant ainsi capacité et droit à se constituer partie civile pour la première fois en cause d’appel. C’est par ces motifs que la cour d’assises statuant en appel admettait la constitution de partie civile pour la première fois en cause d’appel.
La Cour de cassation censure cet arrêt, au visa unique de l’article 380-6 du Code de procédure pénale, confirmant un principe déjà imposé par le passé, notamment dans un arrêt du 18 juin 2003. Dans un attendu de principe, elle estime que le texte empêche les tiers de se constituer partie civile pour la première fois en instance d’appel. Le texte en question, plus particulièrement son second alinéa, n’exclut pas explicitement cette possibilité, mais, il interdit en appel toute demande nouvelle de la partie civile. On en déduit, par une interprétation stricte de cette disposition, qu’une constitution de partie civile entraîne nécessairement une demande nouvelle.
La solution dégagée est nécessaire et logique, au sens où, si l’on admettait une constitution de partie civile pour la première fois en appel, cela reviendrait à supprimer partiellement, sur les intérêts civils, le bénéfice du double degré de juridiction.