Cass. crim., 24 novembre 2004, no 04-83129
Sans pouvoir en retirer un principe ferme du fait du caractère inédit de cet arrêt, on y apprend tout de même que la cassation ne semble pas encourue pour défaut de mention au procès-verbal des débats de la remise du dossier au greffier avant les délibérations. En l’espèce, le pourvoi arguait que le défaut de mention laissait entendre que le dossier avait été conservé en salle des délibérations, entrainant ainsi une violation du principe de l’oralité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et explique que, si la remise du dossier au greffier est une formalité substantielle qui garantie effectivement l’oralité des débats, aucun texte n’impose à peine de nullité qu’il en soit fait mention au procès-verbal des débats, même si cela est parfois fait, par exemple dans un arrêt du 8 juin 2006. Si les textes n’exigent pas la mention de l’accomplissement d’une formalité, c’est, en règle générale, parce qu’une telle formalité est présumée accomplie. Cependant, en pratique, ne serait-il pas préférable que cette mention soit systématiquement inscrite ? La Cour de cassation le laisse en tout cas entendre, car elle laisse tout de même la possibilité aux parties et au parquet de demander à ce qu’il soit donné acte du défaut de remise au greffier. En l’espèce, ne soyons pas dupe, la demande de donné acte aurait privé la défense de son argument en cassation, puisque le donné acte est susceptible, soit de révéler le manque en fait du moyen, soit d’entrainer la régularisation.