Cass. crim., 24 octobre 1984, no 84-90673
Dans quelle mesure la publicité des débats peut-elle être affectée par l’exercice du pouvoir de police du président de la cour d’assises conduisant à l’évacuation de la salle d’audience en cas de troubles ?
Cet arrêt déjà ancien mais encore valable apporte une réponse partielle à cette question. En l’espèce, le pourvoi se fondait essentiellement sur l’évacuation d’une partie du public, ayant ainsi conduit, selon la défense, au défaut de publicité des débats.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l’audience n’a jamais été privée de son caractère public. Elle se fonde sur le pouvoir de police du président de la cour d’assises, prévu à l’article 309 alinéa 1 du Code de procédure pénale et sur les mentions du procès-verbal qui indiquent, qu’en raison du trouble causé par une partie du public, le président a ordonné l’expulsion de ces perturbateurs. Relevons que le pouvoir d’expulsion du président est prévu à l’article 321 du même code et que la Cour de cassation aurait également pu user de cette référence. Elle précise dans son dernier attendu que le principe de publicité de l’audience est certes essentiel mais doit se concilier avec le pouvoir de police du président, motivation curieuse lorsqu’elle affirme un attendu plus tôt qu’il n’y a pas eu défaut de publicité.
La Cour justifie enfin sa solution par le fait que seule une partie du public a été expulsée. De là à en déduire que si l’ensemble du public est expulsé, il y a défaut de publicité, il n’y a qu’un pas.