Cass. crim., 25 septembre 2002, no 01-87647
Ce pourvoi trouve dans cet arrêt inédit une réponse ferme de la Cour de cassation, inspirée par l’interprétation stricte de la loi pénale. Il était reproché au président de la cour d’assises l’usage abusif de son pouvoir discrétionnaire, prévu à l’article 310 du Code de procédure pénale. En effet, ce juge avait appelé à l’audience une psychologue, déjà intervenue au cours de l’information, afin que celle-ci expose ses conclusions. Le condamné reproche le fait que l’experte ait prêté serment, conformément à l’article 168 dudit code alors que l’alinéa 3 de l’article 310 dispose que les témoins appelés de façon discrétionnaire sont entendus à titre de simples renseignements.
La Cour de cassation rend ici un arrêt de rejet car l’article 310 du code précité n’est applicable qu’aux témoins, les dispositions de l’article 168 du même code impliquant nécessairement une prestation de serment de la part des experts, ceux-ci n’étant jamais entendus à titre de simples renseignements. Précisons que le principe vaut lorsqu’ils exposent dans le cadre de leur mission.
Indiquant que l’article 310 dans son ensemble n’est applicable qu’aux témoins, mais validant l’usage fait du pouvoir discrétionnaire pour appeler un expert, la motivation de la Cour de cassation paraît contradictoire. Cela justifie-t-il le caractère inédit de l’arrêt ? Non, car en réalité, si cet arrêt est souvent cité, il est en réalité la réaffirmation d’une décision du 13 janvier 1993, qui avait déjà posé cette solution.