Cass. crim., 26 juin 2013, no 12-85300
La motivation des arrêts d’assises ne rend pas obsolète la feuille de questions, bien au contraire, comme le montre cet arrêt, où cette dernière est le support essentiel de l’arrêt pénal.
La Cour de cassation rejette un pourvoi, qui critique, en fait, la violation de l’article 327 du Code de procédure pénale. La Cour répond de façon laconique qu’étant mentionné le respect de cet article, il y a lieu à rejet.
Cependant, la critique principale est que la feuille de motivation ne comporte pas l’identification du rédacteur et qu’elle consiste en une liste de trois points sur les éléments ayant convaincu la juridiction. La Cour de cassation répond en substance que l’article 365-1 du code précité a été respecté du seul fait de la signature du président et du premier juré. On déduit donc de ces signatures, qui authentifient la feuille, et de l’alinéa 1er de l’article précité (le président ou un assesseur rédige), une présomption de régularité quant à la capacité du rédacteur.
Sur le grief d’insuffisance de la motivation, la Cour, une fois encore, estime les prescriptions de l’article précité respectées. À la lecture du moyen, qui reprend la motivation complète, on comprend que la feuille de questions reste la justification essentielle de la condamnation. Comme le rappelle la circulaire de présentation de la loi, la motivation introduite par la loi de 2011 n’est pas un syllogisme juridique. L’intime conviction et le secret des délibérations ont encore de beaux jours devant eux.