Cass. crim., 28 octobre 2009, no 09-82004
Lorsque le président de la cour d’assises use de la faculté prévue à l’articles 339 du Code de procédure pénale, il doit ensuite l’informer de ce qu’il s’est fait en son absence et de ce qu’il en est résulté. La Cour de cassation constate, dès un arrêt du 12 juin 1974, que le texte ne prévoit pas de forme particulière à cette information de l’accusé. Ainsi, il lui incombe de contrôler l’efficacité de l’information donnée selon les mentions faites au procès-verbal des débats.
En l’espèce, la partie civile ainsi qu’un témoin sont successivement entendus, hors la présence de l’accusé, retiré en vertu de l’articles 339 précité. Au retour de ce dernier, le greffier mentionne seulement que « qu’aucune des parties au procès n’a fait de demande ou d’observation ». On constate qu’il ne résulte pas de cette mention d’indication de ce que le président de la cour d’assises a respecté les prescriptions de l’articles précité.
Sans surprise, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’assises, au visa de l’articles précité, qu’elle cite dans un attendu de principe. Il faut admettre que la mention est vide de toute indication exigée par l’articles 339 du code précité.
Seul le défaut de mention semble alors sanctionné. Dans l’arrêt de 1974 ci-avant évoqué, la Cour de cassation faisait preuve de souplesse, en admettant qu’il n’y avait pas eu violation de la loi, puisque les coaccusés, interrogés séparément étaient ensuite considérés comme informés, par l’effet de confrontations ultérieures à l’audience.