Cass. crim., 28 septembre 2011, no 11-80929
Le pourvoi est porteur de deux griefs notables, le premier étant tiré de ce que le président de la cour d’assises a donné lecture d’abord des questions factuelles puis des questions légales, le second étant tiré de ce que le président n’a pas donné publiquement lecture de ces questions.
La Cour de cassation rejette le premier moyen aux motifs que, si le président a manqué aux prescriptions de l’article 349 du Code de procédure pénale, qui exigent la lecture en premier des questions sur les faits principaux, la cassation n’est pas encourue en l’absence d’incident contentieux.
C’est sur le deuxième moyen que la censure intervient au visa de l’article 348 du Code de procédure pénale, ce dernier disposant l’obligation de lecture des questions qui résultent des débats. En l’espèce, les débats concernaient des poursuites du chef de viol sur mineur de quinze ans, ceci expliquant le huis clos. Le président avait donné lecture des questions lors du huis clos, alors que certaines ne résultaient pas des termes de la décision de mise en accusation. Le procès-verbal des débats mentionne à ce propos que lorsque la clôture des débats est intervenue, restaurant ainsi le caractère public de l’audience, le président a déclaré que les questions avaient été lues précédemment. Mention insuffisante pour la Cour de cassation, qui rappelle le principe de la lecture publique des questions divergentes et censure l’arrêt d’assises.