Cass. crim., 29 mai 2013, no 12-86630, inédit
Cet arrêt inédit est dit n’y avoir lieu au renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. La question portait sur les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal en ce qu’elles créeraient des inégalités devant la loi et devant la justice, en n’exigeant pas la motivation des peines prononcées par la cour d’assises.
Selon la Cour de cassation, les critères de nouveauté et de caractère sérieux de la question font défaut. Plus particulièrement, sur le caractère sérieux, elle l’exclut en affirmant que la procédure d’assises concerne des personnes dans une situation différente de celle des prévenus, et que cette absence de motivation des peines se justifie par l’exigence d’un vote à la majorité. Ajoutons que les décisions de condamnation des cours d’assises, partant, le quantum des peines, résultent de l’intime conviction et du caractère échevinal de ces juridictions. La motivation des peines criminelles, notamment, ferait perdre tout son sens à cette formation de jugement.
Dans un arrêt inédit du 6 novembre 2013, la Cour de cassation a également refusé le renvoi d’une question similaire critiquant ces articles, et l’article 365-1 du Code de procédure pénale. Implicitement dans ces deux arrêts, la Cour de cassation indique que l’exigence de motivation des arrêts d’assises telle que prévue par l’article 365-1 précité n’a pas pour effet d’obliger à motiver la peine. Cet article a été déclaré conforme à la Constitution le 4 août 2011, en contrôle a priori.