Cass. crim., 29 septembre 2004, no 04-80079
Le président ayant siégé lors de la précédente audience, avant le renvoi, peut-il siéger ensuite dans cette même affaire ? Oui, et son impartialité ne peut être mise en cause devant la Cour de cassation s’il n’y a pas recours à l’article 668 du Code de procédure pénale, sur la récusation des juges.
Outre le rejet sur ce point, le demandeur au pourvoi se fait notamment grief de ce que le ministère public n’a pas préalablement communiqué la teneur de ses réquisitions à venir, ces dernières témoignant d’une sévérité accrue au regard de celles de première instance.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur le principe de l’oralité des débats et sur l’absence d’obligation légale ou conventionnelle pour le ministère public de faire cette démarche. Outre cela, la Cour de cassation justifie sa solution par le fait que l’accusé et son conseil ont la parole en derniers.
L’article 346 du code précité prévoit ce dernier élément, justement pour garantir un droit de réponse finale à l’accusé, et, constituer un garde-fou contre les changements de cap dans le camp adverse. En l’espèce, il faut admettre que les réquisitions en appel ne procèdent pas d’un revirement, dès lors que la variation porte sur le quantum.
La solution peut également être observée depuis, par exemple le 11 mai 2010, en matière correctionnelle.