Cass. crim., 31 mai 2000, no 99-85034
Les articles 288 à 292 du Code de procédure pénale prévoient la révision de la liste de session par la cour. En l’espèce, cet arrêt de la Cour de cassation, non publié au bulletin, est remarquable puisque le président a fait appel à deux jurés suppléants pour compléter le nombre requis de 23 jurés sur la liste, et, sans le recours à un arrêt modificatif de la liste de session prévu à l’article 290 du Code de procédure pénale.
Les demandeurs au pourvoi critiquent notamment ce dernier point, qui, selon eux, est une violation des articles 290 et 292 du Code de procédure pénale, disposant respectivement que les décisions de la cour sur la liste de session doivent faire l’objet d’un arrêt motivé et que cet arrêt doit être notifié à l’accusé, afin que celui-ci puisse demander un délai d’une heure avant l’ouverture des débats.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l’appel aux jurés suppléants, prévu par l’article 289-1 alinéa 1er du code précité ne requiert pas une décision motivée de la cour. Par conséquent, le grief tiré du défaut de notification est rejeté. La solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation admettait cette exclusion, avant même la création de l’article 289-1 en 1978. Cette jurisprudence semble fondée, mais l’article 290 ne favorise pas la logique de la solution en exposant que « l’ensemble des décisions de la cour fait l’objet d’un arrêt motivé », entendu que l’article 289-1 al. 1er n’est exclu de cette exigence que dans le cas où le président décide seul.