Cass. crim., 6 février 2002, no 01-84566
Le problème posé par le pourvoi est assez simple. L’arrêt de condamnation rendu par la cour d’assises statuant en appel mentionne les noms des jurés. Cependant, l’un des jurés mentionné sur cet arrêt n’est pas celui ayant assisté aux débats et pris part aux délibérations.
La cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que la mention des noms dans l’arrêt n’est pas prévue à peine de nullité. Elle s’appuie ensuite sur le procès-verbal des débats qui mentionne que par arrêt incident, un juré supplémentaire a été désigné en remplacement d’un juré excusé, dont le nom figure par erreur sur l’arrêt de condamnation.
Cet arrêt de principe, publié au bulletin, délivre sa solution implicitement. Ainsi, de manière générale, la Cour de cassation, pour exercer son contrôle sur l’arrêt de condamnation, peut avoir recours aux autres pièces de la procédure. Ce principe ressort déjà de sa jurisprudence antérieure, notamment dans des arrêts des 18 janvier 1977 et 3 novembre 1994.
La Cour avait entre les mains la mention au procès-verbal des débats et l’arrêt incident : deux éléments pour confirmer la présence du juré complémentaire aux débats et aux délibérations.
Cependant, même si la nullité n’est pas encourue, il convient de se prémunir de telles situations. En effet, Quid de l’efficacité d’un tel contrôle, pour attester de la régularité d’un arrêt, ou même d’un acte de procédure, si l’on ne dispose que d’une seule contradiction à l’erreur, là où en l’espèce, il y en avait deux ?