Cass. crim., 6 novembre 2002, no 02-80154
Cet arrêt inédit est remarquable sur le point du serment de l’expert, exposant à l’audience le fruit de son travail. Le pourvoi se faisait grief de ce que la cour d’assises avait entendu une personne, successivement en qualité d’expert, puis de témoin, sans que le serment attaché à cette dernière qualité ait été prêté, comme l’exige pourtant l’article 331 du Code de procédure pénale. La cour d’assises estimait en effet que le serment d’expert suffisait.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant qu’une personne peut, mais ne doit pas, prêter les deux serments. Selon elle, tous les deux impliquent de dire la vérité. Ainsi, un expert, ne prêtant pas le serment des témoins, peut être valablement entendu en cette qualité. Dans un arrêt du 17 mai 2000, la Cour de cassation avait admis une solution fondée sur la même exigence de dire la vérité. Un médecin, entendu en qualité de témoin, avait prêté le serment des experts, de l’article 168 du code précité.
Cependant, cette exigence de vérité ne fait pas tout, d’où, peut-être, le caractère inédit de l’arrêt. En effet, dans un arrêt postérieur du 6 décembre 2000, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la cassation est encourue dès lors qu’il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le témoin a prêté serment de « parler sans haine et sans crainte », alors même qu’il a effectivement juré de dire la vérité. Pourtant, le serment de l’expert n’implique pas ces notions d’absence de haine et de crainte.