Cass. crim., 7 novembre 2007, no 07-80437
En l’espèce, un témoin avait déposé oralement lors des débats, tout en s’aidant de documents. Il en est fait mention au procès-verbal des débats, de même qu’il est fait mention du dépôt de conclusions par le conseil de l’accusé tendant à ce qu’il soit donné acte de cet élément de fait et de la lecture d’extraits des documents par le témoin. Par arrêt incident, la cour rejette cette demande, aux motifs que les documents n’ont pas été lus par le témoin, mais seulement consultés.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de condamnation, partant l’arrêt d’appel, au visa de l’alinéa 3 de l’article 331 du Code de procédure pénale. Cet alinéa dispose le principe d’oralité des dépositions des témoins, mais in fine que le président peut leur permettre l’utilisation de documents. Il est cependant constaté par la Cour de cassation qu’il n’est fait mention nulle part d’une telle autorisation.
On apprend ainsi que le juge n’est pas totalement libre ici, puisqu’il ressort des termes de l’arrêt de la Cour de cassation que le président a l’obligation de faire droit à la demande de donné acte, en l’absence d’indication du procès-verbal des débats et de l’arrêt incident de cette autorisation.
En effet, en l’absence de dispositions légales obligeant le greffier à mentionner un fait au procès-verbal, la demande de donné acte est le seul moyen pour les parties de faire constater un fait susceptible d’affecter la validité de la procédure.