Cautionnement : des chiffres et des lettres
La Cour de cassation, dans une décision de sa chambre commerciale publiée au Bulletin, est récemment revenue sur la question des mentions manuscrites devant figurer dans un acte de cautionnement donné par un consommateur.
Conformément à l’article 1376 (ancien article 1326) du Code civil, un acte sous seing privé, tel un cautionnement, doit contenir la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité, à la fois en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, la somme écrite en toutes lettres prévaut.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 341-2 du Code de la consommation (applicable à l’époque des faits et repris dans les mêmes termes sous l’actuel article L 331-1), toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en…
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