Cour d’assises : des précisions sur l’interrogatoire préalable
Selon l'article 272 du Code de procédure pénale, « le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe. […] Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. » Le choix du magistrat procédant à cet interrogatoire n’est pas sans conséquence, comme le démontre un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. crim., 17 avril 2019, no 18-83201).
En l’espèce, une personne condamnée ainsi que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel d’un arrêt d'assises qui avait condamné l’auteur des faits à la peine de douze années de réclusion criminelle, des chefs de viols et délits connexes.
Avant sa comparution devant la cour d’assises en appel, l’accusé a fait l'objet, en décembre 2017, en présence de son avocat, de l'interrogatoire préalable prévu par l'article 272 du Code de procédure pénale. Il a été procédé à cette formalité non pas par le magistrat désigné pour présider la cour d'assises puisqu’il était indisponible,…
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