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Injures et diffamation : la procédure de mise en examen simplifiée examinée par le Conseil constitutionnel

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Dans sa décision du 17 mai 2024 (Décision n° 2024-1089 QPC du 17 mai 2024 ), le Conseil constitutionnel se prononce sur l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au travers d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation (Cass. crim., 13 fév. 2024, n°23-90.023), et posée ainsi : « Les dispositions de l'article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sont-elles contraires au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que le juge d'instruction qui informe une personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pas l'obligation de notifier à celle-ci son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer alors que ce courrier avise la personne de son droit de faire connaître des observations écrites et l'invite à répondre à différentes questions écrites ? »

Le Conseil constitutionnel reconnaît l’inconstitutionnalité d’une partie de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, créé par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution conformément aux articles 80-1 et 116 du Code de procédure pénale. En matière d’injures et de diffamation, l’office du juge est plus limité. Il ne peut en effet instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l'éventuelle excuse de provocation en matière d'injure. Le législateur de 2019 a donc mis en place une procédure de…
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