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Le juge des libertés et de la détention est tenu de rappeler au prévenu son droit de se taire

Par Morgane MORISSON-CARDINAUD

Publié le

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire concernant la conformité d’une partie de l’article 396 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, relatif à l’information du prévenu du droit qu’il a de se taire devant le juge des libertés et de la détention, dans l’hypothèse d’une comparution immédiate. (Cass. crim., 1er déc. 2020, no 20-90.027).

Par décision du 4 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution (Cons. const., 4 mars 2021, no 2020-886 QPC).

Le Conseil constitutionnel est saisi de la conformité des termes « après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat » issus de l’alinéa 2 l’article 396 du Code de procédure pénale qui dispose, plus précisément, que : « Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ». Au soutien de sa demande, le requérant…
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