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À propos de l'entrée en vigueur de l'article 796-1 du Code de procédure civile

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Créé par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et entré en application à la date du 1er septembre 2019, l'article 796-1 du Code de procédure civile stipule : " À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice définit les modalités des échanges par voie électronique."

Des questions se posent au sujet de la mise en oeuvre de ce texte.

La première concerne son champ d'application. L'article 796-1 du Code de procédure civile ne concerne que les seuls actes remis à la juridiction et ne régit pas les échanges entre les parties. La communication électronique concerne la procédure ordinaire, la procédure à jour fixe et la procédure sur requête conjointe contentieuse dans lesquelles les parties sont tenues de constituer avocat. Les procédures visées aux articles L. 142-9 et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en sont exclues. La communication électronique n'est pas obligatoire pour les ordonnances sur requête de la…
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