Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 20 février 2007, no 05-176718

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En l’espèce, un père a été condamné pour vol et tentative d’assassinat, faits commis près de d’un an avant la naissance de son enfant. Le jugement de condamnation est postérieur à la naissance et le retrait de l’autorité parentale n’avait pas été prononcé sur le fondement de l’article précité. La mère en fait alors la demande devant le juge civil. Les juges du fond la déboutent, et c’est sur son pourvoi que la Cour de cassation précise la date d’appréciation des conditions de retrait au sens de l’article 378-1 du Code civil. C’est au visa de l’alinéa premier de cet article, que les juges du droit rappellent dans un attendu de principe, que la censure est prononcé contre l’arrêt d’appel.

Celui-ci exposait que, malgré la gravité des faits, il n’était pas avéré que le père représenta un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, puisque ce dernier n’était pas né au moment de la commission des infractions.

La Cour de cassation rappelle sur ce point, que le danger manifeste et les conditions du retrait de l’article 378-1, concernant les cas hors condamnation pénale, s’apprécient au moment où le juge statue sur la demande. Cet article prévoit une mesure de protection, dissociable de la condamnation pénale, qui n’est pas l’accessoire de celle-ci, mais le principal au regard de l’intérêt de l’enfant. Cette dernière idée sera même rappelée l’année suivante par la chambre criminelle, à propos cette fois du cas du jugement pénal (C. civ., art. 378).

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