Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 25 juin 2009, no 08-18363

Publié le

En l’espèce, il s’agissait d’une créance d’origine contractuelle, donc passible de la procédure d’injonction de payer (CPC, art. 1405), dont le paiement incombait à un ex-époux selon une ordonnance d’injonction de payer. L’époux avait formé opposition contre cette dernière (CPC, art. 1412). La juridiction de proximité, par jugement du 13 juillet 2007, décide de « confirmer » les dispositions de l’ordonnance litigieuse et de leur donner plein effet.

Censure inévitable de la part de la Cour de cassation. En effet, l’article 1420 du Code de procédure civile dispose que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Même si l’on comprend la facilité d’écriture voulue par le jugement, la solution de la Cour de cassation n’en est pas moins justifiée. L’opposition empêche l’ordonnance d’injonction de payer de produire les effets d’une décision de justice. La Cour de cassation le rappelle en affirmant que l’ordonnance n’est « une décision qu’en l’absence d’opposition ».

Visant l’article 1420 du code précité, on déduit le raisonnement comme suit : l’opposition empêche l’ordonnance de produire effet, le jugement se substitue à celle-ci, s’y substituant il ne peut s’y référer puisque l’ordonnance disparaît de son fait. Attention, donc, à la motivation des jugements rendus sur opposition des ordonnances d’injonction de payer, puisque cet arrêt a fait l’objet d’une confirmation la même année, publiée au bulletin cette fois.

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