Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, no 12-13239
Cet arrêt est la preuve que les juges du fond ne doivent pas confondre demande de révision de la prestation compensatoire sous forme de rente, qui peut être faite aussi bien par le créancier que le débiteur, et la demande du seul débiteur de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente.
En l’espèce, cette demande de substitution est formée par le débiteur du paiement d’une prestation compensatoire notamment segmentée en capital et rente viagère. Les juges du fond lui refusent la substitution aux motifs que leurs situations respectives sont inchangées depuis la décision sur les modalités de versement de la prestation compensatoire et que la substitution serait inadaptée pour la créancière.
La Cour de cassation censure au visa de l’article 276-4 du Code civil, relatif à la demande de substitution, et rappelle dans un attendu de principe les termes de celui-ci, avec in fine l’obligation du juge refusant la substitution de motiver spécialement sa décision. Elle précise ainsi que la motivation adoptée par la cour d’appel n’est pas celle exigée par cet article.
À la lecture du dernier attendu de l’arrêt, on comprend que cette motivation doit résulter de ce que le débiteur n’est pas en mesure de régler ce capital et que l’âge ou l’état de santé du créancier y fait obstacle. La demande de substitution n’est pas conditionnée comme l’est la demande de révision de la rente, aux termes de l’article 276-4 du Code civil, texte que la cour d’appel semblait avoir appliqué par erreur.