Cass. 1re civ., 12 mai 1987, no 85-16899
En matière civile contentieuse, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. Cet arrêt de cassation de 1987 s’insère dans une jurisprudence qui vise à établir précisément le champ des « affaires relatives à la filiation » et qui doivent donc être communiquées au parquet. Cette obligation de communication figure à l’article 425 du Code de procédure civile. En l’espèce, une femme agit à fin de subsides à l’encontre d’un homme. Déboutée en appel, elle forme un pourvoi en cassation et invoque le non respect de l’article précité. L’enjeu pour elle est alors de voir son affaire rejugée par une autre cour d’appel, sous couvert d’un vice de procédure.
La première chambre civile accueille son moyen, appuyé par le défaut de communication, et se conforme ainsi à sa jurisprudence antérieure. Elle rappelle donc que cette obligation de communication en matière de filiation est d’ordre public et que son irrespect entraine la censure au visa de l’article 425. Plus intéressante encore est la réaffirmation que l’action à fin de subsides est comprise dans le champ des affaires civiles contentieuses en matière de filiation. Cela peut étonner ou non, étant considéré la finalité de cette action : elle n’a justement pas pour objet de créer un lien de filiation. Tout au plus peut-elle créer un soupçon de rapport filial, mais cela dans le seul but de décider de l’attribution de subsides. L’article devrait-il dire « de filiation et de soupçon de lien filial » ?