Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 1re civ., 18 mai 2005, no 02-20613

Publié le

Un enfant mineur avait demandé à être entendu par le juge, à l’occasion d’une instance statuant sur une demande du père tendant à modifier sa résidence habituelle. La cour d’appel, dont l’arrêt est ici attaqué, statua sans prendre en considération la demande de l’enfant.

La Cour de cassation censure, notamment au visa de l’article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, aux motifs, repris de cet article, que toute décision qui concerne l’enfant doit être prise en considération prioritaire de l’intérêt de celui-ci. Comment prendre en considération son intérêt si, doué de raison, celui-ci n’est pas entendu lorsqu’il le demande ? La Cour de cassation rappelle aux juges du fond que seule une décision spécialement motivée peut permettre d’écarter sa demande d’audition.

Cet arrêt, ainsi que celui du même jour affirmant le même principe, a fait l’objet d’une consécration par le législateur, et plus encore.

La loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a modifié l’article 388-1 du Code civil, visé dans la décision. Désormais, l’article dispose que l’audition demandée par un enfant mineur doué de discernement « est de droit ». Elle ne peut être refusée, même par décision spécialement motivée. Ainsi, là où les juges du fond ne répondaient même pas aux demandes d’audition, ils ont maintenant l’obligation d’y répondre et, au surplus, de façon positive.

Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.