Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 18 mai 2005, no 02-20613

Publié le

Lorsqu’un enfant demande à être entendu par le juge, son audition ne peut être écartée, par décision spécialement motivée, que si le juge saisi estime que l’enfant n’est pas capable de discernement ou si la procédure ne le concerne pas.

C’est ce que rappelle un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation de cassation, publié au bulletin, daté du 18 mai 2005.

Les faits étaient les suivants. La résidence d’un enfant est fixée chez sa mère vivant aux États-Unis. Le père, vivant en France, engage une action pour que l’enfant vice avec lui. En appel, et alors que la cour avait déjà clôturé les débats et se trouvait au stade des délibérés, l’enfant, âgé alors de 12 ans, demande par courrier à être entendu par les juges.

Or, dans son arrêt, la cour d’appel l’arrêt ne se prononce pas sur cette demande d’audition formulée par l’enfant.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation. En effet, la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de celui-ci à être entendu imposaient à la cour d’appel de prendre en compte la demande de l’enfant, même si cette demande était formulée pour la première fois en appel, et même si elle intervenait en cours de délibéré.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles 3-1 et 12-2 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; Que lorsque le mineur capable de discernement demande à être…
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