Cass. 1re civ., 18 mars 2015, no 14-11392
Lorsqu’un enfant demande à être entendu par le juge, son audition ne peut être écartée, par décision spécialement motivée, que si le juge saisi estime que l’enfant n’est pas capable de discernement ou si la procédure ne le concerne pas.
Jeune âge et discernement ne sont pas forcément synonymes. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2015, publié au Bulletin.
Les faits étaient les suivants. Une cour d’appel devait se prononcer sur la fixation de la résidence de l’enfant. En cours de procédure, la mère soumet à la cour un courrier de l’enfant demandant à être entendu. La cour d’appel rejette cette demande d’audition, notamment au motif qu’il n’était âgé que de neuf ans et n’était donc pas capable de discernement.
Cet arrêt est cassé. Selon la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait en effet pas simplement se référer à l’âge de l’enfant. Il fallait qu’elle explique en quoi il n’était pas capable de discernement. Elle ne pouvait pas plus se fonder sur le fait que la demande lui semblait contraire à son intérêt, motif impropre à justifier le refus d’audition. La cour d’appel ayant omis de le faire, elle a privé son arrêt de base légale.