Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 18 mars 2015, no 14-11392

Publié le

Lorsqu’un enfant demande à être entendu par le juge, son audition ne peut être écartée, par décision spécialement motivée, que si le juge saisi estime que l’enfant n’est pas capable de discernement ou si la procédure ne le concerne pas.

Jeune âge et discernement ne sont pas forcément synonymes. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2015, publié au Bulletin.

Les faits étaient les suivants. Une cour d’appel devait se prononcer sur la fixation de la résidence de l’enfant. En cours de procédure, la mère soumet à la cour un courrier de l’enfant demandant à être entendu. La cour d’appel rejette cette demande d’audition, notamment au motif qu’il n’était âgé que de neuf ans et n’était donc pas capable de discernement.

Cet arrêt est cassé. Selon la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait en effet pas simplement se référer à l’âge de l’enfant. Il fallait qu’elle explique en quoi il n’était pas capable de discernement. Elle ne pouvait pas plus se fonder sur le fait que la demande lui semblait contraire à son intérêt, motif impropre à justifier le refus d’audition. La cour d’appel ayant omis de le faire, elle a privé son arrêt de base légale.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant A… X…, né le 16 novembre 2003, chez sa mère et aménagé le droit de visite et d…
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