Cass. 1re civ., 20 octobre 2010, no 09-67468
L’article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 que toute décision qui concerne l’enfant doit être prise en considération prioritaire de l’intérêt de celui-ci. Ce principe, avant d’être pris en compte de façon plus explicite par la loi du 5 mars 2007 renforçant la protection de l’enfance, avait déjà été rappelé au bon souvenir des juges du fond dans deux importants arrêts de 2005.
Dans cette décision inédite de 2010, la Cour de cassation poursuit son œuvre, en allant au bout du principe de l’article 3.1 précité. En l’espèce, il s’agissait d’un jugement homologuant la convention du divorce par consentement mutuel, et qui fixait la résidence d’un enfant de l’ancien couple. La procédure mentionnait que l’enfant mineur avait été entendu par le juge aux affaires familiales (JAF), conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
Cependant, aucune mention dans la décision d’homologation ne faisait état des sentiments de l’enfant, alors même que l’article 373-2-11 du même code imposait, déjà à l’époque, que le JAF prenne en compte ces sentiments pour décider des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La Cour de cassation censure donc la décision d’appel, aux visas des articles précités. Ainsi, non seulement elle impose cette prise en considération des sentiments, mais elle semble obliger les juges du fond à l’inclure dans les motifs de la décision sur l’autorité parentale.