Cass. 1re civ., 20 septembre 2012, no 11-16402
Cet arrêt est riche de trois enseignements à propos des poursuites disciplinaires exercées contre les officiers publics ou ministériels, tels les notaires.
Tout d’abord, il rappelle que, procédure disciplinaire ou non, la Convention européenne des droits de l’homme s’applique. Aussi, il est reproché à la cour d’appel de violer l’article 6, § 1 dudit texte en n’indiquant pas si le notaire poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du ministère public. Le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté.
Ensuite, l’arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler l’interprétation stricte qui doit être faite des dispositions du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels (art. 16 et 37). Comme énoncé régulièrement depuis 1993, le président de la chambre disciplinaire concernée (notariale ici) doit lui-même, ou par l’intermédiaire d’un membre de la chambre, présenter ses observations à l’audience. Les conclusions orales de l’avocat de ce dernier ne satisfont donc pas aux exigences du décret.
Enfin, l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit l’élaboration des règles professionnelles pour les notaires, dont la violation peut conduire à des poursuites. Il y est indiqué que les règles professionnelles peuvent être établies par règlement de la chambre des notaires, approuvé par le garde des sceaux. En l’espèce, la condamnation disciplinaire était nulle, car fondée sur un règlement non approuvé.