Cass. 1re civ., 23 mars 2011, no 10-10547
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet par le juge. Bien plus, cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Le juge s’assure qu’il a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat (C. civ., art. 388-1).
Cette obligation pour le juge de s’assurer que l’enfant a été informé de son droit à être entendu s’applique-t-elle à l’expertise psychologique des parents et de l’enfant ordonnée suite au conflit parental sur l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ? C’est à cette question que répond, par la négative, la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mars 2011, publié au Bulletin.
Les faits étaient les suivants. Des parents séparés s’opposent sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père concernant leur enfant. La mère en demande en vain la suppression puisque la cour d’appel accorde au père un droit de visite et d’hébergement sur la base d’un rapport d’expertise. Il semble ressortir des moyens du pourvoi que la mère n’avait jamais répondu aux convocations de l’expert ni accompagné son enfant qui résidait chez elle.
Elle forme pourtant un pourvoi contre cet arrêt. Elle se fonde notamment sur les dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Selon elle, l’obligation du juge de s’assurer que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat devait s’appliquer à l’expertise.
Cet argument est rejeté par la Cour de cassation. Selon les Hauts magistrats, l’article 388-1 du Code civil a exclusivement vocation à régir l’audition du mineur par le juge. Il est inapplicable en matière d’expertise.