Cass. 1re civ., 28 septembre 2011, no 10-23502
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet par le juge. Bien plus, cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Le juge s’assure qu’il a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat (C. civ., art. 388-1).
Le présent arrêt de la première chambre de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2011, non publié au bulletin, a trait à cette obligation pour le juge de s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Selon cette décision, le parent ayant l’obligation de porter cette information à la connaissance de l’enfant selon l’article 338-1 du Code de procédure civile, il en résulte qu’il ne peut pas reprocher au juge de ne pas s’être assuré que cette information a effectivement été communiquée à l’enfant.
Les faits étaient les suivants. Des parents divorcés se disputent la résidence habituelle de l’enfant, initialement fixée chez la mère. Le juge ordonne un examen médico-psychologique de l’enfant et de ses parents. En appel, l’enfant demande son audition par la voix de son avocat. Il est entendu par l’expert. Celui-ci rend un rapport défavorable à la mère. Celle-ci, estimant que la cour ne s’est pas assurée de ce que l’enfant avait été informé de son droit à être assisté d’un avocat lors de son audition par l’expert, demande la nullité du rapport d’expertise.
La cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation, rejette cette demande. Elle note en effet qu’il appartient, notamment, à la mère d’informer l’enfant de ses droits. Cela résulte effectivement de l’article 338-1 du Code de procédure civile selon lequel « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale […] de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant ».
Pour la Cour de cassation, la mère n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher si son enfant avait été informé de son droit à être assisté d’un avocat dès lors que la charge d’une telle information lui incombait.