Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 30 mai 2006, no 05-12719

Publié le

Aux termes du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, une chambre disciplinaire décide si une sanction grave, telle la destitution, est nécessaire. Cette sanction peut être prononcée par le tribunal de grande instance statuant en matière de discipline, ou par la cour d’appel en cause d’appel, mais seulement après une procédure spécifique qui exige que le président de la chambre de discipline, ou un membre de celle-ci, présente ses observations à l’audience.

En l’espèce, un notaire, justement en cause d’appel, se voit destitué. Sur pourvoi en cassation de ce dernier, la première chambre civile décide de censurer la décision pour violation de la procédure disciplinaire instituée par le décret précité.

En effet, la combinaison de ses articles 16 et 37, visés ici, imposent même en appel les observations du président de la chambre disciplinaire, à défaut la présentation de celle-ci par un membre. Or, il se trouve que le président était non comparant, mais représenté par un avoué, et assisté par un avocat. L’un conclut puis l’autre plaide, mais sans satisfaire aux exigences strictement interprétées par la Cour de cassation. Le défaut d’observation entache la procédure disciplinaire de nullité. Cette décision ne surprend pas puisqu’elle est inscrite dans une série d’arrêts similaires, confirmé en 2012.

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