Cass. 2e civ., 11 juin 1981, no 79-16233
L’article 458 du Code de procédure civile indique que les dispositions de l’article 456 sont prescrites à peine de nullité. Ce dernier article indique que le jugement doit être signé de la main du greffier et du président.
En l’espèce, un arrêt de cour d’appel comportait bien la signature du président, mais pas celle du greffier. Seule une mention du président indiquait que le greffier avait été empêché, mention rédigée conformément à un décret de 1808, alors abrogé. Sur pourvoi, la Cour de cassation censure la décision d’appel au visa des articles 456 et 458 du code précité, estimant la mention insuffisante à pallier l’absence de signature du greffier. Le problème demeure aujourd’hui encore figé et aucune intervention règlementaire n’est venue préciser textuellement la conduite à tenir en cas d’empêchement du greffier.
En pratique, il semble qu’il faille solliciter un nouveau greffier et poursuivre les débats, afin d’établir une décision valide. Néanmoins, depuis une jurisprudence débutée en 1995, il est simplement requis, pour que l’arrêt ou le jugement soit valide, que le greffier signataire soit présent lors du prononcé du jugement.