Cass. 2e civ., 12 février 2009, no 07-22028
Cet arrêt apporte une précision d’importance sur l’admission de plein droit à la qualité de pupille de la Nation prévue par l’article L. 465 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. En l’espèce, une veuve, demandant le bénéfice de cette admission de plein droit pour ses deux enfants, avance la présomption disposée à cet article. Cette présomption d’imputabilité du décès à la guerre ou aux opérations de guerre s’applique lorsque le décès a ouvert droit à une pension.
En l’espèce, la veuve en perçoit une. Son pourvoi critique les motifs adoptés par les juges du fond sur le fait que le décès n’est pas survenu au cours d’une guerre ou d’une opération de guerre, mais simplement au cours du service.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’admission de plein droit. Pour justifier sa décision, la haute juridiction expose dans un premier temps que la présomption de l’article L. 465 est une présomption simple, dispensant uniquement le demandeur de prouver l’imputabilité. Dans un second temps, elle constate que la cour d’appel a relevé que le décès n’est pas survenu pendant une période qualifiée de guerre ou opération de guerre, or, elle estime que la présomption ne permet pas l’admission de plein droit si la période du décès ne correspond pas à cette condition de l’article L. 463, 1o. Le champ de la présomption s’étend à la seule imputabilité du décès, mais pas à la condition de qualification des opérations.