Cass. 2e civ., 23 avril 1980, no 79-13617
L’article 202 du Code de procédure civile indique les formes et une partie du contenu des attestations que l’ont peu produire à l’occasion d’un procès civil. On doit donc retrouver notamment sur celles-ci, les éléments permettant d’identifier formellement son auteur, les éventuels liens de celui-ci avec les parties au procès, la date et la signature et la mention selon laquelle l’on a conscience qu’une fausse attestation est passible de sanctions pénales.
Souvent produites à l’occasion d’instances de divorce, la Cour de cassation leur accorde une valeur probatoire faible en énonçant, déjà en 1979, que les règles de formes prévues par l’article précité ne le sont pas à peine de nullité. En l’espèce, les juges du fond ont écarté des débats des attestations produites par l’époux au motif qu’elles ne respectaient pas les prescriptions de l’article 202.
Ayant posé le principe déjà rappelé en 1979, la Cour de cassation censure la décision d’appel. Elle indique donc implicitement que l’article 202 n’impose pas la forme, mais simplement un guide de rédaction pour que l’attestation puisse valablement être prise en compte, dans le cadre de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’apport supplémentaire de cet arrêt par rapport à la jurisprudence antérieure se trouve dans l’affirmation de l’impossibilité pour les juges du fond d’écarter l’attestation « informelle » au seul motif de l’irrespect des prescriptions de l’article 202.