Cass. 2e civ., 5 décembre 2002, no 01-00224
L’article 237 du Code de procédure civile énonce que l’expert doit être impartial. Dans un procès sur le lien entre un vaccin et une maladie, dont l’impact médiatique et juridique résonne encore, un expert désigné fit l’objet d’une demande de récusation de la part du défendeur. L’expert avait effectué des prestations pour une société concurrente, assignée dans une procédure similaire. Rejetant la demande, les juges du fond considérèrent que la récusation n’est admise que pour les 8 cas limitativement énumérés par l’ancien article 341 du Code de procédure civile (actuel article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire, par renvois successifs des articles 234 et 341 du Code de procédure civile). La prestation antérieure pour l’autre société ne pouvait caractériser un lien de subordination et elle n’était pas partie à l’instance.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au visa des articles 341 ancien du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, reprochant aux juges du fond le refus d’application de celui-ci et d’avoir dit l’expert impartial en relevant l’épuisement des huit cas limitatifs de réclusion. L’article 6 § 1 pose notamment le principe du droit à un tribunal impartial, partant à un expert impartial. La Cour de Strasbourg a déjà eu l’occasion d’exiger la recherche par le juge de l’impartialité objective (le doute des parties sur l’impartialité est-il légitime ? ). La Cour de cassation, en 2002, ne faisait qu’appliquer directement la norme de Strasbourg.