Cass. civ. 1e, 9 févr. 2011, n° 09-12119
Lorsque les juges décident que la résidence de l'enfant d'un couple qui se sépare est fixée chez l'un des parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
De tels motifs graves peuvent être tirés des conditions d'hébergement, inadaptées à une adolescente, ainsi que de l'attitude du parent hébergeant. Ce qui justifie que le père ne puisse exercer qu'un droit de visite en l'état. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation, en date du 9 février 2011, non publié au Bulletin.
L'autre apport de cet arrêt est de confirmer, pour l'autre enfant du couple, polyhandicapé, que lesdites conditions d'hébergement n'étaient pas adaptées au séjour de cet enfant, ce qui, outre le désintérêt du père à son égard, justifiait pour cet enfant la suppression du droit de visite et d'hébergement du père.
Les faits sont les suivants. La résidence d'une jeune-fille avait été fixée chez la mère, avec droit de visite et d'hébergement du père. Par la suite, il est décidé de réserver le droit d'hébergement du père. Les premiers juges s'appuyaient sur le fait que ce dernier disposait d'un appartement exigu, que l'adolescente dormait dans le lit de son père tandis que celui-ci couchait dans un canapé juste à côté d'elle. À ce manque d'intimité s'ajoutait un discours négatif et méprisant du père ainsi que le désir de la jeune-fille de dormir chez sa mère.
Cet arrêt est approuvé par la Cour de cassation : pour la cour suprême, la cour d'appel a suffisamment caractérisé, en soulevant les conditions d'hébergement qui n'étaient plus adaptées à une adolescente ainsi que les discours négatifs et méprisants susceptibles de la perturber, les motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant justifiant la limitation du droit de visite et d'hébergement du père.
La jeune-fille avait par ailleurs un frère, polyhandicapé, dont la résidence avait elle aussi été fixée chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement accordé au père. Le père s'étant peu occupé de l'enfant (il n'exerçait pas son droit de visite à son égard) et ne disposant pas d'un logement susceptible de l'accueillir en de bonne conditions, son droit de visite et d'hébergement avait été supprimé.
Selon la Cour de cassation, sur ce point également, la cour d'appel a suffisamment caractérisé sa décision, en soulevant l'inadaptation des conditions d'hébergement. Les motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant justifiaient la suppression du droit de visite et d'hébergement du père.